A-23, r. 7 - Règlement sur l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en société

Texte complet
13. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir l’arpenteur-géomètre conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (chapitre A-23, r. 2), ou de tout autre montant souscrit par l’arpenteur-géomètre s’il est plus élevé, et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par l’arpenteur-géomètre dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée au cours des 5 ans qui suivent la date où l’un des arpenteurs-géomètres exerçant ses activités professionnelles au sein de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par l’arpenteur-géomètre dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
4°  l’engagement à l’effet que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par sinistre sujet à une limite du même montant pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  dans le cas où l’arpenteur-géomètre exerce seul ses activités professionnelles au sein d’une société par actions dont il est l’unique actionnaire et n’ayant à son emploi aucun autre arpenteur-géomètre, l’engagement à l’effet que la garantie soit d’au moins 500 000 $ par sinistre sujet à une limite du même montant pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
6°  l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier, ou ne pas renouveler le contrat d’assurance ou de cautionnement ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article.
D. 627-2007, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir l’arpenteur-géomètre conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (chapitre A-23, r. 2), ou de tout autre montant souscrit par l’arpenteur-géomètre s’il est plus élevé, et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par l’arpenteur-géomètre dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée au cours des 5 ans qui suivent la date où l’un des arpenteurs-géomètres exerçant ses activités professionnelles au sein de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par l’arpenteur-géomètre dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
4°  l’engagement à l’effet que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par sinistre sujet à une limite du même montant pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  dans le cas où l’arpenteur-géomètre exerce seul ses activités professionnelles au sein d’une société par actions dont il est l’unique actionnaire et n’ayant à son emploi aucun autre arpenteur-géomètre, l’engagement à l’effet que la garantie soit d’au moins 500 000 $ par sinistre sujet à une limite du même montant pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
6°  l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier, ou ne pas renouveler le contrat d’assurance ou de cautionnement ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article.
D. 627-2007, a. 13.